C-26, r. 207.3 - Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et autres bureaux et la cessation d’exercice des psychoéducateurs

Full text
3. Le psychoéducateur doit consigner dans le dossier de chaque client les renseignements suivants:
(1)  la date d’ouverture du dossier;
(2)  lorsque le client est une personne physique, son nom, sa date de naissance, son sexe et ses coordonnées;
(3)  lorsque le client est un organisme, une personne morale ou une société, son nom et ses coordonnées de même que le nom, la fonction et les coordonnées de son représentant autorisé;
(4)  une description des motifs de la consultation;
(5)  les notes relatives au consentement du client;
(6)  une évaluation de la situation propre au client qui intègre les composantes individuelles ainsi que les éléments et les conditions de son environnement;
(7)  une description sommaire des services rendus et la date où ils ont été rendus;
(8)  les objectifs et les moyens d’intervention envisagés ainsi que leur révision périodique;
(9)  les notes relatant l’évolution de l’intervention professionnelle et le cheminement du client pendant la durée du service professionnel, y compris la note de fermeture;
(10)  la correspondance et les autres documents relatifs aux services professionnels rendus.
Décision 2011-06-10, a. 3.